|
La
mise en place :
Il
est fait obligation à l’employeur (article L.122-33) de mettre
en vigueur un règlement intérieur dès lors que son entreprise
occupe au moins 20 salariés de façon
habituelle. A fortiori, l’employeur est libre de mettre
en place ce document écrit alors même que l’effectif n’atteindrait
pas 20 salariés.
L’employeur
doit alors suivre une procédure
à laquelle il est également soumis dans le cadre d’une simple
adjonction ultérieure :
1.
Alors même que ce document est un acte unilatéral, l’employeur
doit recueillir l’avis des délégués du personnel et celui
du CHSCT.
2.
Le règlement intérieur doit être communiqué à l’inspecteur
du travail en double exemplaire et accompagné de l’avis des
délégués du personnel,
3.
Le règlement doit être déposé au greffe du Conseil de prud’hommes
et dans le même temps, il doit être affiché à une place sur
le lieu du travail accessible aux salariés.
4.
L’entrée en vigueur du règlement intérieur se fera 1 mois
à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et
de publicité.
Le
contenu légal :
-
Les mesures d’application de la réglementation en matière
d’hygiène et de sécurité ainsi que la médecine du travail,
-
Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés
à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement
de conditions de travail protectrices de la sécurité et de
la santé des salariés dès lors qu’elles apparaîtraient compromises,
-
Les règles permanentes et générales de discipline, la nature
et l’échelle des sanctions
- Depuis la loi du 2 novembre 1992 : la sanction sur
le plan disciplinaire des agissements caractérisant le harcèlement
sexuel, et les garanties de la procédure disciplinaire
(droits de la défense).
Depuis
la loi du 1er janvier 2002 :les dispositions relatives
à l’interdiction de toutes pratiques de harcèlement
moral.
Harcèlement
sexuel :
Le
règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives
à l’abus d’autorité en matière sexuelle (article L.122-46)
:
-
L’interdiction de sanctionner un salarié qui a subi ou s’est
refusé à subir des agissements de harcèlement sexuel de la
part d’une personne qui, abusant de l’autorité attachée à
sa fonction, a par des menaces, des ordres, des contraintes
ou des pressions, entendu obtenir pour elle-même ou pour un
tiers, des faveurs de nature sexuelle,
-
L’interdiction de sanctionner un salarié qui a relaté ou témoigné
de tels agissements.
Harcèlement
moral :
Nouveauté
législative de l’article L.122-49 qui prévoit qu’aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement
moral, qui ont pour objet ou pour effet de :
-
Obtenir une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
-
Altérer sa santé physique ou mentale,
-
Ou compromettre son avenir professionnel.
Aucun
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements
de harcèlement moral ou pour les avoir relatés.
Les
personnes harcelées sont en principe mises à l’écart par leurs
collègues et isolées dans leur milieu de travail. Quand cette
situation se poursuit dans le temps et que les agissements
sont répétés, on considère qu’il y a harcèlement moral. Les
méthodes sont multiples :
-
Empêcher la victime de s’exprimer, -
L’isoler, -
La déconsidérer auprès des collègues, des clients, -
La discréditer dans son travail, -
Compromettre la santé de la victime.
Le
harcèlement sexuel et le harcèlement moral sont des délits
punis d’un an d’emprisonnement et de 15.000 Euros d’amende
(article 22-33 du Code pénal). Le code pénal prévoit des peines
complémentaires envers les personnes coupables de telles infractions.
|