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Sont,
ici, évoqués des thèmes plus transversaux que les précédents
puisquils concernent tous les employeurs et a fortiori
les employeurs de moins de 50 salariés.
1.
Responsabilité de lemployeur
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A.Surveillance des mails
Dans
une décision rendue le 2 octobre 2001 (arrêt NIKON), la Cour
de cassation affirme pour la première fois que le salarié
a droit, même pendant et sur son lieu de travail, au respect
de lintimité de sa vie privée et au secret de ses correspondances
y compris les e-mails.
Lemployeur
ne peut sans violer lintimité de la vie privée du salarié,
prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié
et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition
pour son travail et ceci même au cas où lemployeur aurait
interdit une utilisation non professionnelle de lordinateur.
Donc
le fait pour un salarié de réserver une partie du disque dur
de son ordinateur de travail, à des données personnelles,
ne constitue pas une faute sauf abus manifeste et répété portant
un préjudice à lemployeur, et lemployeur ne peut
pas mentionner ce fait dans le règlement intérieur, il porterait
atteinte aux droits du salarié.
Cependant,
lemployeur nest pas totalement dessaisi de son
pouvoir de contrôler lutilisation de la messagerie électronique.
Il peut procéder à un contrôle efficace de lutilisation
de la messagerie grâce à la mise en place :
-
De logiciels (solution technique
à condition de paramétrer pour empêcher la lecture systématique
des e-mails et de se mettre daccord avec les salariés
sur les caractéristiques des e-mails professionnels),
-
De procédures (éviter que les
ordinateurs mis à la disposition aient un accès distinct au
réseau internet, non soumis au contrôle de lemployeur
ou mettre en place un accès à internet partagé entre les salariés
sur des ordinateurs distincts de ceux utilisés pour la bureautique),
-
De chartes (pour interdire ou
aménager lutilisation personnelle de la messagerie électronique).
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B. Cas de responsabilité de lemployeur
Responsabilité
contractuelle
Cas
dengagement de la responsabilité contractuelle :
modification unilatérale des clauses du contrat (rupture imputable
à lemployeur).
Responsabilité
en tant que commettant
Lemployeur
est responsable du fait de ses salariés en application de
larticle 1384, alinéa 5 du Code
civil. Le préposé doit avoir commis une faute et il
appartient à la victime de le démontrer, et le préposé doit
avoir agi alors quil était tenu par le lien de préposition.
Cependant,
si le salarié a agi à des fins étrangères à ses attributions,
sans lautorisation de lemployeur et quil
sest placé hors de ses fonctions, le commettant sera
mis hors de cause.
Responsabilité
pénale
Il
est strictement interdit de fournir à but lucratif de la main
duvre (article L.125-1), ceci est constitutif
dun délit de marchandage, pénalement sanctionné.
De
même, le travail dissimulé est constitutif dun délit,
sanctionné pénalement.
De
manière générale, chaque disposition issue de la législation
sociale voit toute violation pénalement sanctionnée.
Limitation
de responsabilité : la délégation de pouvoirs
En
labsence dune délégation de pouvoirs au profit
dune autre personne de lentreprise, lemployeur
est toujours considéré comme responsable de ce qui arrive
dans son entreprise. La délégation de pouvoirs a pour effet
dopérer un transfert de responsabilité pénale du chef
dentreprise sur la tête dun préposé, le délégataire.
Cependant,
la jurisprudence reconnaît la validité de la délégation sous
réserve que plusieurs conditions soient cumulativement réunies.
A défaut, seule la responsabilité du chef dentreprise
est engagée.
Les
conditions sont les suivantes : le délégataire doit être
pourvu de la compétence, du pouvoir,
des moyens et de lautorité nécessaires
pour veiller efficacement à lobservation des dispositions
protectrices de la sécurité des travailleurs. La délégation
exonère lemployeur.
En
ce qui concerne la forme de la délégation, elle peut être
tacite dans le cas des dirigeants eu égard à lautorité
dont ils sont habituellement pourvus. Elle est, plus généralement
pour des raisons probatoires, écrite.
Rappel
jurisprudentiel de limitation de responsabilité en dehors
de tout cas de délégation
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LAssemblée plénière a récemment
eu loccasion de se prononcer sur la délimitation de
la responsabilité du salarié (Ass. Plén. 14 décembre 2001).
Précédemment (Cass. 25 février 2000), la Cour de cassation
avait posé le principe selon lequel « nengage pas
sa responsabilité à légard des tiers le préposé qui
agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été
impartie par son commettant ».
Désormais,
il a été jugé que le salarié qui a agit sous les ordres de
lemployeur et pour son compte, engage vis à vis des
tiers à qui il a causé un préjudice, sa responsabilité civile
et pénale.
Le
salarié est tenu de refuser dexécuter les ordres quil
reçoit de son employeur lorsquil les estime contraire
au droit ou frauduleux.
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La Cour de cassation rappelle
le 28 février 2002 quil incombe à chaque salarié de
prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités,
de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres
personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions
au travail, indépendamment de lexistence ou non dune
délégation de pouvoir.
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