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En
guise douverture, voici présentée de façon synthétique
les obligations qui incombent à lemployeur en cas de
dépassement du seuil de 50 salariés.
-
Deux institutions élues ainsi qu’une institution désignée
sont à mettre en place lorsque ce seuil est dépassé. Il s’agit
du comité d’entreprise (CE), du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) et des délégués syndicaux
désignés par les organisations syndicales représentatives
dans l’entreprise.
a)
Le comité dentreprise et le CHSCT
Appréciation
de leffectif : lobligation de mettre
en place un CE sapplique à toutes les entreprises ayant
employé au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou
non, au cours des trois années précédentes.
Décompte
de leffectif : il seffectue de la
même façon que pour la mise en place des délégués du personnel.
Baisse
de leffectif : la suppression du CE peut
intervenir en cas de réduction importante et durable des effectifs
ramenant le nombre au-dessous de 50 salariés : il est,
alors, nécessaire dopérer cette suppression par accord
entre le chef dentreprise et lensemble des organisations
syndicales représentatives et à défaut daccord, après
autorisation du directeur départemental du travail et de lemploi,
si la demande lui en est faite.
Concernant
le CHSCT, les membres de la délégation du personnel sont désignés
par un collège constitué par les membres élus du comité dentreprise.
seuls les membres titulaires participent à la désignation.
b)
Les délégués syndicaux
Désignation
des délégués syndicaux : condition deffectif
50
salariés sur 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois
années précédentes
Nombre
de délégués syndicaux :
-
de 50 à 999 : 1 délégué
-
de 1000 à 3999 : 2 délégués
Réduction
de leffectif en-deça de 50 salariés
Suppression
du mandat de délégués syndicaux
Nécessité
dun accord entre lemployeur et lensemble
des organisations syndicales, art. L. 412-15
Absence
daccord : le directeur DTEFP peut décider, en opportunité,
la suppression sur demande selon deux critères :
-
La baisse doit atteindre au moins 10% de leffectif, -
La baisse doit être durable
Recours
hiérarchique et contentieux possible
Ultérieurement,
un délégué du personnel pourra être désigné délégué syndical.
Réduction
de leffectif au-delà de 50 salariés
Aucune
procédure légale
Avis
de ladministration : la réduction doit intervenir
de façon automatique
Litige :
le Tribunal dinstance est compétent
c)
La négociation annuelle obligatoire
1.1
Quelles sont les entreprises concernées ?
Toutes
les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections
syndicales par les organisations syndicales représentatives
au sein de lentreprise, sont dans lobligation
de négocier annuellement sur certains thèmes.
La
représentativité :
Une
organisation syndicale est représentative au sein dune
entreprise lorsquelle est affiliée à lune des
5 centrales nationales : CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC :
il sagit dune présomption irréfragable,
Ou
lorsquelle fait la preuve de sa représentativité au
moyen des critères suivants :
-
Les effectifs ; mais la faiblesse des effectifs peut
être compensée par une activité et un dynamisme suffisants,
- Lindépendance
par rapport à lemployeur mais aussi par rapport à tout
parti politique, - Les
cotisations : elles doivent être dun montant suffisant
pour assurer le fonctionnement et lindépendance financière
du syndical, - Lexpérience
et lancienneté, - Lactivité
et linfluence : ce sont des critères jurisprudentiels
Dès
lors quune organisation représentative constitue une
section syndicale, ou sans constituer de section syndicale,
quelle procède à la désignation dun délégué syndical,
lentreprise se trouve dans lobligation de négocier.
En
pratique, ceci signifie que chaque fois quune entreprise
atteint un effectif de 50 salariés et que les organisations
syndicales présentes désignent un délégué syndical, lentreprise
se trouve dans le champ dapplication puisque la désignation
dun délégué syndical fait présumer la présence dune
section syndicale.
En
dautres termes, dès quune entreprise constate
la présence de délégués syndicaux en son sein, elle entre
dans le champ dapplication de la négociation annuelle
obligatoire.
1.2
Quand ?
Lemployeur
est tenu dengager cette négociation tous les ans.
Il
est libre de fixer une date à lintérieur de cette période.
Cependant,
il doit respecter un délai de douze mois à partir de la date
du début de la dernière négociation avant de pouvoir engager
de nouvelles discussions.
1.3
Objet de la négociation annuelle obligatoire
Les
thèmes sont limitativement énumérés par larticle L.
132-27 du Code du travail. Il sagit de :
Les
salaires effectifs, ne sont pas visées les décisions
individuelles en matière de salaire,
La
durée effective du travail et lorganisation du
temps de travail, la mise en place du temps partiel à la demande
des salariés,
La
création dun régime dintéressement ou de
participation aux résultats, dun plan dépargne
dentreprise, dun plan dépargne interentreprises
ou dun plan partenarial dépargne salariale volontaire,
ainsi que lacquisition dans le cadre de ces dispositifs
de parts de fonds solidaires,
La
création dun régime de prévoyance maladie, lorsque
les salariés de lentreprise ne sont pas couverts par
un accord de branche ou par un accord dentreprise définissant
les modalités dun régime de ,
Les
objectifs en matière dégalité
professionnelle entre les hommes et les femmes et les
mesures permettant de les atteindre,
Lévolution
de lemploi : examen du nombre de contrats
à durée déterminée, des missions de travail temporaire et
du nombre de journées de travail effectuées par les intéressés,
ainsi que les prévisions annuelles ou pluriannuelles de lemploi
dans lentreprise, et nouvellement, du nombre de salariés
dont la rémunération est totalement ou partiellement exonérée
des cotisations dallocations familiales.
1.4
Comment ?
Invitation
des organisations représentatives
lemployeur
doit inviter en les convoquant, toutes les organisations syndicales
représentatives à la négociation
Remise
des informations nécessaires
Tenue
de la première réunion (réunion préparatoire): lemployeur
précise :
-
Les informations quil remettra aux délégations syndicales
et la date de cette remise,
-
Ces informations portent sur les salaires effectifs, la durée
du travail, et lorganisation du travail et doivent permettre
une analyse comparée de la situation du personnel masculin
et du personnel féminin.
-
La fixation du lieu et du calendrier des réunions : elle
seffectue par accord entre lemployeur et les représentants
des syndicats
A
la date convenue, lemployeur remet les informations
relatives à la négociation.
Interdiction
de prendre des décisions dans les matières négociées
Lemployeur
ne peut prendre de décision affectant la collectivité des
salariés sur les matières faisant lobjet de la négociation
pendant la durée de celle-ci (sauf urgence) : nullité
de la décision de dénoncer un accord collectif portant sur
les thèmes traités au cours de la négociation. Les décisions
à caractère individuel sont autorisées.
Résultat
de la négociation
Lobligation
de négocier est une obligation de moyen ce qui signifie que
les parties ne sont pas obligées de parvenir à un accord.
La
négociation aboutit : les parties concluent un accord
collectif d’entreprise.
Préalablement
à la signature, le comité dentreprise sera consulté
si laccord collectif porte sur une question entrant
dans ses attributions économiques.
La
négociation n’aboutit pas : un procès verbal de désaccord
est établi dans lequel sont consignées, en leur dernier état,
les propositions respectives des parties et les mesures que
l’employeur entend appliquer unilatéralement. Le procès-verbal
de désaccord peut être établi dès lors que chacune des parties
a manifesté sans équivoque son refus de poursuivre la négociation.
Dépôt
du procès-verbal de désaccord : il se fait en
5 exemplaires auprès de la Direction départementale du travail
et de lemploi et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe
du conseil de prudhommes.
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