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I
) Généralités
Le Code
du Travail ne définit pas le travail temporaire mais nous
donne, dans son article L124-2, une définition de l’entrepreneur
de travail temporaire :
« toute
personne physique ou morale dont l’activité exclusive est
de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, des
salariés qu’en fonction d’une qualification convenue elle
embauche et rémunère à cet effet. »
Le
travail temporaire créé donc une relation entre 3 parties :
- Le
salarié intérimaire, qui remplira une mission de travail
temporaire
- L’entreprise
utilisatrice
- L’entreprise
de travail temporaire (ou d’intérim)
A ce
titre, la relation de travail nécessitera l’existence de 2
contrats distincts :
- Le
contrat de mise à disposition qui régira les relations
entre l’entreprise d’intérim et l’entreprise utilisatrice
- Le
contrat de mission du salarié qui régira les relations
entre l’entreprise d’intérim et le salarié intérimaire
!!!
RAPPEL !!!
Le Code
du travail dispose que « le contrat de travail temporaire,
quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale
et permanente de l’entreprise utilisatrice . » (article
L124-2)
Par
ailleurs, La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
a réaffirmé le caractère exceptionnel du recours au contrat
de travail temporaire.
II
) Le travail temporaire : Dans quels cas ?
La loi
autorise les entreprises à faire appel à des entreprises de
travail temporaire que pour des tâches précises et temporaires
(dénommées « missions »), et ce dans les seuls cas
suivants, limitativement énumérés à l’article L124-2-1 du
Code du Travail :
- Remplacement
d’un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat
de travail, de départ définitif précédant la suppression de
son poste de travail ayant fait l’objet d’une saisine du comité
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il
en existe, ou en cas d’attente de l’entrée en service effective
du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé
à le remplacer ;
- Accroissement
temporaire de l’activité de l’entreprise
Emplois
à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs
définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif
étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat
à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité
exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
III
) Les cas exclus par la loi
Un contrat
de travail temporaire ne peut être conclu dans les cas suivants :
(Article L124-2-3 du Code du Travail)
- Pour
remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu
par suite d’un conflit collectif de travail- Pour
effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent
sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou
du ministre de l’agriculture et notamment pour certains travaux
qui font l’objet d’une surveillance médicale spéciale au sens
de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet
arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur
départemental du travail et de l’emploi peut exceptionnellement
autoriser une dérogation à cette interdiction ;- Pour
remplacer un médecin du travail.
IV
) Pour quelle durée ?
La mission
de travail temporaire doit, dès la conclusion du contrat de
mise à disposition, comporter un terme précis. Une exception
subsiste dans le cas ou le contrat est conclu pour remplacer
un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié
recruté en CDI, le contrat ne peut comporter de terme précis.
Dans ce cas, une durée minimale sera prévue.
La
loi dispose que la durée maximale d’un contrat temporaire
ne peut excéder 18 mois (renouvellement inclus).
Toutefois
la loi prévoit des cas particuliers fixant la durée du contrat
à :
- 9
mois en cas d’attente de l’entrée en service effective d’un
salarié recruté par CDI -
9 mois lorsque l’objet du contrat consiste en la réalisation
de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité -
24 mois lorsque la mission est exécutée à l’étranger -
24 mois dans le cas de départ définitif d’un salarié précédant
la suppression de son poste de travail -
24 mois en cas de survenance dans l’entreprise d’une commande
exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite
la mise en œuvre de moyens exorbitants de ceux que l’entreprise
utilise normalement. Dans ce cas une durée minimum de 6 mois
est exigée et l’employeur devra procéder, préalablement au
recrutement, à la consultation du comité d’entreprise ou des
délégués du personnel.
Un contrat
de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une
durée déterminée mais la durée totale du contrat ( durée initiale
+ durée de renouvellement ) ne doit pas excéder la durée maximale
prévue. (Cf. paragraphe précédant)
V
) Le contrat de mise à disposition
Ce contrat,
liant l’entreprise utilisatrice à l’entreprise de travail
temporaire, doit être conclu par écrit au plus tard dans les
deux jours ouvrables suivant la mise à disposition et doit
comporter les mentionner suivantes prévues à l’article L124-3
du Code du Travail :
- Le
motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire -
Le terme de la mission -
La clause prévoyant, si besoin est, la possibilité de modifier
le terme de la mission -
Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir,
le lieu de la mission, les horaires de travail, la qualification
requise -
Les équipements de protection individuelle que la salarié
doit utiliser et si ceux ci sont fournis par l’entreprise
de travail temporaire. -
Le montant de la rémunération (avec les primes le cas échéant)
!!!
ATTENTION !!!
La loi
dispose que toute clause ayant pour objet d’interdire l’embauchage
par la société utilisatrice, du salarié intérimaire à l’issue
de sa mission est réputée non écrite.
VI
) Le contrat de mission
Ce contrat
va régir les relations entre l’entreprise de travail temporaire
et le salarié intérimaire.
Il doit
être adressé au salarié au plus tard dans les deux jours suivant
sa mise à disposition. Il doit comporter certaines mentions
telles que la qualification du salarié, l’éventuelle période
d’essai et doit reproduire les clauses du contrat de mise
à disposition.
La période
d’essai, si elle est prévue, ne doit pas dépasser 2 jours
pour un contrat inférieur ou égal à un mois ; 3 jours
pour un contrat de 1 ou 2 mois et 5 jours au-delà.
VII
) Quels sont les droits du travailleur temporaire ?
- Le
travailleur temporaire dispose des mêmes droits que les autres
salariés concernant : -
La durée du travail -
Le travail de nuit -
Le repos hebdomadaire -
Les jours fériés -
Le travail de nuit -
Les conditions de sécurité et d’hygiène dans l’entreprise
Il dispose
également du droit à être informé des éventuelles opportunités
d’emploi en CDI à pourvoir dans l’entreprise.
VIII
) La fin du travail temporaire
Le travail
temporaire prend fin à l’arrivée du terme initialement prévu
au contrat. Celui ci ne peut en principe être rompu avant
l’arrivée du terme sauf cas de force majeure, faute grave
ou lourde du salarié ou accord entre l’employeur et le salarié.
A la
fin du contrat de travail , des documents seront remis au
salarié par l’employeur tels que le certificat de travail
et l’attestation ASSEDIC.
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